134. Toute utilisation du solde des profits visé au sous-paragraphe c du paragraphe 16 du premier alinéa de l’article 132 ou au sous-paragraphe c du paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 133 doit faire l’objet d’une attestation du titulaire responsable de la préparation du rapport annuel contenant les renseignements suivants:1° le nom, l’adresse et le numéro de licence du titulaire;
2° la description des fins auxquelles le solde des profits a été utilisé en précisant les montants imputés aux divers postes de dépenses et en faisant, le cas échéant, les distinctions entre celles particulièrement rattachées aux projets pour lesquels la licence a été délivrée et celles se rapportant plus généralement à la mission charitable ou religieuse que poursuit le titulaire;
3° le prix payé pour chaque bien ou service obtenu ainsi que la date de son paiement.
L’attestation doit être signée par le titulaire et transmise à la Régie dans les 30 jours qui suivent l’utilisation complète du solde des profits avec, le cas échéant, celle visée au second alinéa de l’article 119.
D. 1108-2007, a. 134; D. 1047-2011, a. 61.