124. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul ainsi que le titulaire d’une licence de bingo-média doivent tenir un registre des séances de bingo tenues pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de leur licence et y consigner les renseignements mentionnés à l’article 125.
Tout achat de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié effectué par ce titulaire doit être constaté par une facture comportant les données nécessaires à la vérification des renseignements consignés dans ce registre. Les factures doivent être conservées avec ce registre.
D. 1108-2007, a. 124; D. 1047-2011, a. 52.