121. Sous réserve du second alinéa, les profits provenant du bingo mis sur pied et exploité par le titulaire d’une licence de bingo en salle ou de bingo-média qui excèdent ses besoins de fonds ou, à l’égard du titulaire d’une licence de bingo en salle, 100 000 $ si ses besoins sont supérieurs à ce montant, doivent être utilisés aux fins charitables ou religieuses qu’il poursuit.
Tout profit qui excède un montant correspondant à 10% du montant retenu au premier alinéa ou qui ne peut être utilisé aux fins qui y sont indiquées doit être versé par le titulaire dans les 90 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de sa licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci au Fonds québécois d’initiatives sociales institué par l’article 46 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (chapitre L-7), sauf si ce profit provient d’un bingo mis sur pied et exploité par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle.
D. 1108-2007, a. 121; D. 1047-2011, a. 50.