114. Toute publicité concernant un bingo, y compris un programme visé à l’article 68, doit contenir:1° le nom et le numéro de licence du titulaire qui annonce une séance ou une journée de bingo;
2° une mention selon laquelle il est interdit de vendre ou de procurer à un mineur un livret, une carte de bingo, un billet-surprise ou un billet moitié-moitié.