10. Le titulaire d’une licence de bingo en salle ne peut, pour le système de loterie de bingo, remettre des prix d’une valeur correspondant à plus de 75% des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo, des billets-surprise, des billets moitié-moitié et du montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1), le cas échéant.
Lorsqu’il est autorisé à tenir plus d’une séance de bingo par mois, ce pourcentage est calculé mensuellement.
La valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une séance de bingo visée à l’article 9 n’est pas considérée dans le calcul de ce pourcentage.
D. 1108-2007, a. 10; D. 1047-2011, a. 9.