27. Les droits payés par le titulaire d’une licence de bingo en salle ou d’une licence de bingo-média en application du paragraphe 1 ou 4 du premier alinéa de l’article 9 du Règlement sur les bingos (D. 1270-97, 97-09-24) pour tout événement de bingo autorisé par sa licence et prévu après le 31 mai 2008 lui sont remboursés.