7. Tout appareil de loterie vidéo doit être fabriqué de manière à ce qu’aucun dispositif ne permette d’effacer des crédits accumulés autrement que par l’émission d’un coupon de remboursement.
De même, cet appareil ne doit comporter aucun dispositif permettant de modifier manuellement ou par signal électronique le taux de retour ou les compteurs ainsi que les informations qui y sont contenues, autrement que par l’ordinateur central de contrôle.
D. 1254-93, a. 7; D. 480-95, a. 1.