20. Tout appareil de loterie vidéo doit contenir, en plus du compteur logique, un compteur mécanique scellé comportant un minimum de 6 chiffres et ayant pour fonction de tenir le compte de la monnaie introduite dans l’appareil de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 20; D. 778-97, a. 3.