5. La Régie peut exiger qu’une personne qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 9 du Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1) pour le paiement des droits rattachés à sa licence et à l’immatriculation de ses appareils lui fournisse un cautionnement pour garantir le paiement du plein montant des droits et intérêts lorsque:1° elle ne réside pas au Québec;
2° elle n’a pas de siège ou de bureau déclaré conformément aux lois du Québec;
3° il s’agit d’une première demande de licence;
4° elle a fait défaut depuis moins de 3 ans de payer les droits rattachés à sa licence et à l’immatriculation de ses appareils à la date prévue;
5° elle a fait défaut depuis moins de 3 ans de payer un avis de cotisation à la date prévue;
6° elle a été condamnée pour une infraction à la Loi, au Règlement sur les appareils d’amusement et aux présentes règles depuis moins de 3 ans.