31. Le coût de la location, de l’entretien ou de l’usage du lieu où doit être conduit le système de loterie ou le coût de l’équipement utilisé lors d’un casino-bénéfice, doit être un montant déterminé ne pouvant être établi suivant un pourcentage des bénéfices réalisés ou au moyen d’un prix d’entrée, d’une cotisation per capita ou d’un intérêt quel qu’il soit dans les bénéfices.
Décision 84-12-14, a. 31; Décision 85-05-22, a. 9 et 12; Décision 91-03-07, a. 16; A.M. 97-09-29, a. 12.