25.1. Lorsqu’il attribue un prix en marchandise, le titulaire d’une licence de tirage doit s’assurer que la valeur du prix à être attribué est égale au montant total qui serait exigé d’une personne désirant se procurer, sur le marché québécois, un bien ou un service identique ou semblable à ce prix, même si ce prix lui a été remis à titre gratuit ou vendu à rabais.
Décision 89-10-25, a. 13; Décision 91-03-07, a. 11; A.M. 98-03-10, a. 6.