L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
25. Dans les 30 jours de la date de la délivrance de la licence, le titulaire d’une licence de systèmes de loterie de classe B doit transmettre à la Régie:
1°  dans le cas d’un tirage utilisant des billets réguliers, un spécimen de billet;
2°  dans le cas d’une loterie instantanée, un spécimen de carte.
D. 1475-2022, a. 25; D. 436-2024, a. 24.
25. Dans les 30 jours de la date de la délivrance de la licence, le titulaire doit transmettre à la Régie:
1°  dans le cas d’un tirage utilisant des billets réguliers, un spécimen de billet;
2°  dans le cas d’une loterie instantanée, un spécimen de carte.
D. 1475-2022, a. 25.
En vig.: 2022-09-01
25. Dans les 30 jours de la date de la délivrance de la licence, le titulaire doit transmettre à la Régie:
1°  dans le cas d’un tirage utilisant des billets réguliers, un spécimen de billet;
2°  dans le cas d’une loterie instantanée, un spécimen de carte.
D. 1475-2022, a. 25.