L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
1. Les définitions prévues au Règlement sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 11.1) s’appliquent au présent règlement.
D. 1475-2022, a. 1; D. 436-2024, a. 1.
1. Dans les présentes règles, les expressions «billet», «carte», «fins charitables», «fins religieuses», «foire ou exposition», «loterie instantanée», «organisme», «système électronique», «tirage» et «tirage électronique» ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 11.1).
D. 1475-2022, a. 1.
En vig.: 2022-09-01
1. Dans les présentes règles, les expressions «billet», «carte», «fins charitables», «fins religieuses», «foire ou exposition», «loterie instantanée», «organisme», «système électronique», «tirage» et «tirage électronique» ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 11.1).
D. 1475-2022, a. 1.