78. Les profits réalisés dans la conduite et l’administration d’un système de loterie par un organisme doivent être utilisés au Québec, aux fins charitables ou religieuses pour lesquelles la licence a été délivrée et ne peuvent servir à rembourser des dépenses déjà engagées.
Ils doivent être utilisés dans un délai d’un an suivant la date d’expiration de la licence.
L’organisme peut, pour un motif sérieux, demander à la Régie de prolonger ce délai.
1475-2022D. 1475-2022, a. 78.