L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
77.1. Pour l’application des articles 74.1 à 77 des présentes règles, dans le cas d’une licence visée à l’article 10, les titulaires de la licence ne doivent tenir qu’un seul registre ou produire un seul rapport d’activités, selon le cas.
D. 436-2024, a. 47.