62. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer une loterie instantanée doit remettre à l’acheteur une carte contenant les informations suivantes:1° le nom du titulaire de la licence;
2° le numéro de licence;
3° le nombre de cartes mises en vente;
4° le prix de vente de chaque carte;
5° la période durant laquelle les cartes sont vendues;
6° l’endroit où les acheteurs peuvent acheter une carte;
7° la combinaison de symboles ou un symbole caché pouvant permettre à l’acheteur de gagner;
8° la liste des prix, la valeur au détail de chacun d’eux et, le cas échéant, la combinaison de symboles ou le symbole rattaché à chaque prix;
9° l’endroit où les prix doivent être réclamés;
10° le délai et la procédure à suivre pour réclamer un prix.
De plus, lorsque la carte peut donner, en plus de la chance de gagner un prix instantané, le droit de participer à un tirage au sort, elle doit aussi contenir les informations suivantes:1° le numéro séquentiel de la carte;
2° l’endroit, la date et l’heure du tirage au sort;
3° l’ordre dans lequel les prix seront tirés et si les billets gagnants sont retirés des tirages au sort subséquents.
Dans ce dernier cas, le titulaire doit conserver le numéro séquentiel correspondant à celui de la carte remise à l’acheteur pour effectuer le tirage au sort.
1475-2022D. 1475-2022, a. 62.