60. Lors de la conduite et de l’administration d’un tirage électronique, l’organisme doit:1° s’assurer que son personnel assigné au tirage détient les compétences et la connaissance nécessaire pour utiliser les systèmes électroniques;
2° conserver les systèmes de façon sécuritaire et en protéger l’accès en tout temps;
3° déclarer à la Régie tout incident pouvant affecter la sécurité ou l’intégrité du système ou du tirage ainsi que les mesures prises pour y remédier;
4° conserver toutes les données relatives à son tirage pendant un délai de 2 ans à compter de la date d’expiration de la licence.