6. Le demandeur d’une licence de systèmes de loterie de classe B pour conduire et administrer une loterie instantanée doit, outre les renseignements et les documents exigés par les articles 3 ou 4, en fonction de la catégorie de personne à laquelle il appartient, fournir à la Régie, pour chaque loterie instantanée, les renseignements suivants: 1° les dates de mise en vente des cartes;
2° la date et le lieu du tirage au sort, le cas échéant;
3° le nombre de cartes;
4° le prix de vente des cartes;
5° la valeur totale des prix à être attribués, une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail;
6° les règles de participation et de fonctionnement;
7° les prévisions des revenus bruts et des dépenses.