5. Le demandeur d’une licence de systèmes de loterie de classe B pour conduire et administrer un tirage doit, outre les renseignements et les documents exigés par les articles 3 ou 4, en fonction de la catégorie de personne à laquelle il appartient, fournir à la Régie, pour chaque tirage, les renseignements suivants: 1° la date et le lieu du tirage;
2° les dates de mise en vente des billets;
3° le nombre de billets qui seront mis en vente ou une estimation de ce nombre;
4° le prix de vente des billets;
5° la valeur totale des prix à être attribués ou le pourcentage total des revenus bruts qui sera remis en prix ainsi que la valeur correspondant à ce pourcentage total qui proviendrait de la vente de tous les billets estimés;
6° une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail ou le pourcentage total des revenus bruts rattaché à chaque prix;
7° les prévisions des revenus bruts et des dépenses;
8° les règles de participation et de fonctionnement;
9° le type de tirage.
Lorsqu’un système électronique d’un fournisseur est utilisé pour conduire et administrer un tirage, la demande doit aussi contenir le nom du fournisseur, le nom et l’utilisation projetée du système électronique et être accompagnée d’une copie du contrat conclu avec ce fournisseur.
Lorsque le demandeur a lui-même mis sur pied un système électronique pour conduire et administrer un tirage, il doit fournir:1° le nom et le descriptif du système;
2° les signatures numériques des composantes critiques du système électronique ainsi que celle spécifique au générateur de nombres aléatoires en date de la demande;
3° la certification ou le rapport d’expert prévu à l’article 53 ainsi qu’une attestation du laboratoire confirmant que ce dernier possède les caractéristiques prévues à l’article 54.
1475-2022D. 1475-2022, a. 5; 436-2024D. 436-2024, a. 911b.