34. Lorsqu’il attribue un prix en marchandise, le titulaire d’une licence doit s’assurer que la valeur du prix à être attribué est égale au montant total qui serait exigé d’une personne désirant se procurer, sur le marché québécois, un bien ou un service identique ou semblable à ce prix, même si ce prix lui a été remis gratuitement ou vendu au rabais.
1475-2022D. 1475-2022, a. 34.