32. La rémunération de tout membre, administrateur, employé du titulaire qui travaille à la conduite et à l’administration d’un système de loterie doit être fixe et ne peut être déterminée en fonction du pourcentage des recettes de ce système.
La rémunération de toute autre personne est interdite.
1475-2022D. 1475-2022, a. 32.