2.1. La personne désignée pour agir à titre de représentant d’un demandeur de licence de systèmes de loterie doit être un membre, un administrateur, un employé ou un bénévole du demandeur et avoir les connaissances nécessaires au sujet de la conduite et de l’administration du système de loterie pour répondre à la Régie.
436-2024D. 436-2024, a. 41.