19.Lorsqu’il intervient un changement relatif aux renseignements et aux documents exigés dans le présent chapitre, le demandeur doit en aviser immédiatement la Régie.
19.Lorsqu’il intervient un changement relatif aux renseignements et aux documents exigés dans le présent chapitre, le demandeur doit en aviser immédiatement la Régie.