14. Lorsqu’il intervient un changement relatif aux renseignements et aux documents exigés dans le présent chapitre, le demandeur doit en aviser immédiatement la Régie.
Aucune modification aux systèmes de loterie ni aucun ajout de systèmes de loterie ne peuvent être apportés à la licence sans obtenir au préalable l’autorisation de la Régie.
En accordant une telle autorisation, la Régie peut modifier la licence déjà délivrée. Si elle la refuse, la Régie peut révoquer la licence.
1475-2022D. 1475-2022, a. 14.