11.1.La Régie peut, lors d’une demande de licence au bénéfice d’un groupement d’organismes, refuser qu’un organisme soit partie au groupement pour un motif prévu à l’article 11 des présentes règles ou à l’article 50 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6).