9. Sauf lorsque la demande de licence de tirage vise l’activité de moitié-moitié, les motifs de refus prévus à l’article 8 s’appliquent également aux employés préposés à l’exercice de l’activité pour laquelle une personne demande une licence.
Décision 82-12-14, a. 9; D. 1076-2014, a. 4.