47.1. Un organisme titulaire d’une licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié doit, sur demande de la Régie, faire la démonstration que les profits réalisés dans le cadre de la conduite et de l’administration de l’activité ont été utilisés aux fins pour lesquelles la licence a été délivrée.
Tout autre organisme titulaire d’une licence doit produire un rapport d’utilisation des profits au plus tard dans les 120 jours qui suivent la date de l’expiration de sa licence ou lors de la production d’une nouvelle demande de licence.
Décision 89-10-25, a. 28; A.M. 98-03-10, a. 9; D. 1076-2014, a. 22.