28. Sauf dans le cas d’un moitié-moitié, le titulaire d’une licence de tirage doit s’assurer qu’un pourcentage d’au moins 10% des bénéfices bruts provenant d’un système de loterie est affecté à la distribution de prix au public participant, excluant la valeur des prix promotionnels.
Décision 84-12-14, a. 28; Décision 85-05-22, a. 9 et 10; Décision 89-10-25, a. 15; A.M. 97-09-29, a. 9; D. 1076-2014, a. 11.