27. Chaque prix doit être déterminé à l’avance et ne peut en aucun cas être basé sur un pourcentage des bénéfices, sauf dans le cas d’un moitié-moitié, auquel cas la valeur de chaque prix doit être égale à 50% des revenus provenant de la vente de tous les billets de participation.
Décision 84-12-14, a. 27; Décision 85-05-22, a. 9; D. 1076-2014, a. 10.