L-6, r. 11.1 - Règlement sur les systèmes de loterie

Texte complet
3. Un organisme peut demander une licence de systèmes de loterie de classe A ou B pour conduire et administrer les systèmes de loterie suivants:
1°  un tirage;
2°  une loterie instantanée;
3°  un casino-bénéfice.
Un organisme-cadre peut demander une licence de systèmes de loterie de classe A pour la conduite et l’administration par des organismes des systèmes de loterie visés au premier alinéa. Toutefois, la licence ainsi délivrée ne peut comporter qu’un seul de ces systèmes.
D. 1476-2022, a. 3; D. 437-2024, a. 4.
3. Un organisme peut demander une licence pour conduire et administrer tous les systèmes de loterie prévus à l’article 2, à l’exception de la roue de fortune, si les profits du système de loterie sont utilisés à des fins charitables ou religieuses en accord avec les fins qu’il poursuit.
Le conseil d’une foire ou d’une exposition peut demander une licence pour conduire et administrer, lors d’une foire ou d’une exposition qu’il organise, un tirage, une loterie instantanée ou une roue de fortune.
L’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition peut demander une licence pour conduire et administrer une roue de fortune exploitée lors de la tenue de la foire ou de l’exposition.
D. 1476-2022, a. 3.
En vig.: 2022-09-01
3. Un organisme peut demander une licence pour conduire et administrer tous les systèmes de loterie prévus à l’article 2, à l’exception de la roue de fortune, si les profits du système de loterie sont utilisés à des fins charitables ou religieuses en accord avec les fins qu’il poursuit.
Le conseil d’une foire ou d’une exposition peut demander une licence pour conduire et administrer, lors d’une foire ou d’une exposition qu’il organise, un tirage, une loterie instantanée ou une roue de fortune.
L’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition peut demander une licence pour conduire et administrer une roue de fortune exploitée lors de la tenue de la foire ou de l’exposition.
D. 1476-2022, a. 3.