14. Les licences délivrées en vertu du Règlement sur les licences pour les systèmes de loteries (R.R.Q., 1981, chapitre L-6, r. 6) demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu de ce règlement et les titulaires peuvent, jusqu’à cette date, exercer les opérations autorisées par ces licences.