10. Établissement: Lorsqu’un accouchement a lieu dans une installation maintenue par un établissement, il appartient au directeur général de voir à ce que le bulletin de naissance soit rempli et transmis conformément à la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 10; D. 1604-93, a. 8.