86. La personne responsable du transport d’un cadavre par transport public à l’intérieur du Québec doit avoir en sa possession une copie du bulletin de décès.
Une copie du bulletin de décès doit également être fixée à la caisse contenant le cercueil.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 86; D. 1604-93, a. 20.