83. Lorsqu’un camp forestier ou des installations temporaires groupent plus de 25 personnes et sont situés à plus de 80 km d’une installation où est exploité un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires, la personne responsable de ce camp ou de ces opérations doit prendre les mesures nécessaires pour que des services de santé courants soient fournis.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 83.