71. Aucune restriction sanitaire supplémentaire ne s’impose au sujet de l’exposition, du transport, des funérailles, de l’inhumation ou de la crémation du cadavre d’une personne décédée d’une maladie visée aux articles 1 et 2 du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2, r. 2) autre que la variole, la peste ou le choléra, pourvu que tel cadavre ait été embaumé.
Toutefois, si un tel cadavre n’a pas été embaumé:a) les orifices naturels du cadavre doivent être obturés avec du coton absorbant imbibé de liquide désinfectant;
b) le cadavre doit être lavé avec un liquide désinfectant et enfermé immédiatement dans un cercueil scellé; tel cercueil peut toutefois être pourvu d’une vitre;
c) le transport du cadavre ne peut être effectué qu’avec la permission du directeur de santé publique de la région ou du directeur des services professionnels de l’établissement qui exploite le centre hospitalier le plus rapproché;
d) l’inhumation ou la crémation doit être faite dans les 36 heures du décès;
e) le cadavre ne doit pas être déposé dans un charnier public.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 71.