70. Toute personne manipulant ou prenant charge du cadavre d’une personne décédée des suites d’une maladie visée aux articles 1 et 2 du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2, r. 2) doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de l’infection lors de l’autopsie, de l’expertise, du transport, de l’embaumement, de la crémation ou de l’inhumation et doit assurer la désinfection des locaux, véhicules, objets et autres instruments de travail.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 70.