64. Dans tout lieu où séjourne ou a séjourné un malade atteint d’une maladie énumérée aux articles 1 et 2 du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2, r. 2), toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir la dissémination des agents infectieux et la contamination.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 64; D. 975-83, a. 13.