59. Une crémation ne peut être effectuée que dans un crématorium aménagé et opéré de façon à prévenir tout danger de contamination et éviter toute pollution. Telle installation doit être notamment pourvue d’un four en pierre à feu constamment tenu en bon état.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 59.