53. Le titulaire d’un permis d’embaumeur et le personnel qu’il emploie doivent effectuer leur travail privément, avec l’attention et le soin requis afin de prévenir tout danger de contamination; ils doivent éviter toute mutilation du corps de l’être humain décédé et toute atteinte inutile à son intégrité physique.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 53.