3. Transmission: Les bulletins faits en vertu des articles 45 et 46 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) doivent être signés et transmis conformément à l’article 48 de cette loi par courrier adressé à l’Institut de la statistique du Québec.
Les bulletins sont faits suivant les formulaires produits en annexe au présent règlement et les personnes qui les remplissent doivent fournir tous les renseignements requis par ces formulaires.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 3; D. 713-89, a. 1; D. 1604-93, a. 2.