26. Lorsque le cadavre d’une personne décédée hors du Québec est introduit au Québec, la personne ayant responsabilité du transport du cadavre doit voir à ce qu’un formulaire SP-3 produit à l’annexe 3 soit transmis à l’adresse mentionnée à l’article 18.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 26.