227. En outre des conditions énumérées à l’article 224, un conducteur doit être titulaire d’un permis de conduire pour un tel véhicule et connaître la localisation de tous les établissements de la région dans laquelle il est appelé à travailler ainsi que le nom des établissements désignés en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 359 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui dispensent des services d’urgence.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 227.