225. Un conducteur et un préposé d’ambulance doivent être affectés à chaque ambulance. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 102, un permis de service d’ambulance ne peut être délivré que si tous les conducteurs et tous les préposés oeuvrant sur les véhicules couverts par le permis ont les qualités requises par la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 225.