211. Le compartiment réservé aux personnes transportées doit être isolé et insonorisé. Ses dimensions minimales doivent être de 265 cm de longueur par 175 cm de largeur à la base des fenêtres et de 130 cm de hauteur à l’intérieur, entre le plancher et le plafond.
Les fenêtres doivent pouvoir être obstruées.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 211.