197. Le blindage des murs, du plancher, du plafond, des portes et des fenêtres d’un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit constituer une protection ininterrompue.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 197; 670-2017D. 670-2017, a. 101.