188. Dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique, des accessoires d’immobilisation doivent être disponibles.
Lorsqu’il est impossible d’immobiliser un patient par ces accessoires, la personne l’immobilisant doit se protéger en se plaçant hors du faisceau primaire et en portant des vêtements protecteurs visés à l’article 186.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 188; 670-2017D. 670-2017, a. 101.