L-0.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec

Texte complet
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit, à une marge de crédit à l’investissement ou à un prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 386 $ pour tout prêt, toute marge de crédit à l’investissement ou tout prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 1; Décision 2018-11-02, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit, à une marge de crédit à l’investissement ou à un prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 375 $ pour tout prêt, toute marge de crédit à l’investissement ou tout prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 1; Décision 2018-11-02, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit, à une marge de crédit à l’investissement ou à un prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 364 $ pour tout prêt, toute marge de crédit à l’investissement ou tout prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 1; Décision 2018-11-02, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit, à une marge de crédit à l’investissement ou à un prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 354 $ pour tout prêt, toute marge de crédit à l’investissement ou tout prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 1; Décision 2018-11-02, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit, à une marge de crédit à l’investissement ou à un prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 349 $ pour tout prêt, toute marge de crédit à l’investissement ou tout prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 1; Décision 2018-11-02, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit, à une marge de crédit à l’investissement ou à un prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 343 $ pour tout prêt, toute marge de crédit à l’investissement ou tout prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 1; Décision 2018-11-02, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit, à une marge de crédit à l’investissement ou à un prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 337 $ pour tout prêt, toute marge de crédit à l’investissement ou tout prêt levier obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 1; Décision 2018-11-02, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit ou à une marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant cumulé du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 337 $ pour tout prêt ou toute marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit ou à une marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 337 $ pour tout prêt ou toute marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit ou à une marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 334 $ pour tout prêt ou toute marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt, à une ouverture de crédit ou à une marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant du prêt, de l'ouverture de crédit ou de la marge de crédit à l'investissement excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 331 $ pour tout prêt ou toute marge de crédit à l'investissement obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt ou à une ouverture de crédit obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant du prêt ou de l’ouverture de crédit jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant du prêt ou de l’ouverture de crédit excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 327 $ pour tout prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt ou à une ouverture de crédit obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant du prêt ou de l’ouverture de crédit jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant du prêt ou de l’ouverture de crédit excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 323 $ pour tout prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt ou à une ouverture de crédit obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant du prêt ou de l’ouverture de crédit jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant du prêt ou de l’ouverture de crédit excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 320 $ pour tout prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.
1. La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur relativement à un prêt ou à une ouverture de crédit obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture et relativement à un prêt obtenu en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) des frais correspondant à:
1°  0,4% du montant du prêt ou de l’ouverture de crédit jusqu’à un montant maximum de 1 M$, auquel s’ajoute, le cas échéant,
2°  0,1% de tout montant du prêt ou de l’ouverture de crédit excédant 1 M$.
Malgré le premier alinéa, les frais exigibles relativement à une ouverture de crédit de plus de 500 000 $ se limitent à 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 312 $ pour tout prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 2002-05-17, a. 1; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 1; Décision 2010-03-19, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1.