2.0.1. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles correspondent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article pour tout montant cumulé de prêt, de marge de crédit à l’investissement ou de prêt levier inférieur à 5 M $, auquel s’ajoute, le cas échéant, 0,1% de tout montant cumulé du prêt, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier excédant 5 M $, dans les cas suivants:1° lorsque le prêt, la marge de crédit à l’investissement, le prêt levier, la prise en charge d’un prêt, d’une marge de crédit à l’investissement ou d’un prêt levier est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation édicté par le décret 699-95 du 24 mai 1995 et leurs modifications subséquentes;
2° lorsque le prêt, la marge de crédit à l’investissement, le prêt levier, la prise en charge d’un prêt, d’une marge de crédit à l’investissement ou d’un prêt levier est relié à une subvention à la relève agricole à temps partiel accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole;
3° lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une marge de crédit à l’investissement ou un prêt levier ou qui prend en charge un prêt, une marge de crédit à l’investissement ou un prêt levier démontre qu’il compte un individu qui:a) est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b) détient au moins 20% des intérêts dans l’entreprise;
c) n’a pas bénéficié lui-même ou fait bénéficier une entreprise agricole, en tout ou en partie, d’une contribution additionnelle au paiement de l’intérêt aux fins d’un établissement, d’une subvention à la relève agricole à temps plein ou d’une subvention à la relève agricole à temps partiel en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, ou de toute autre contribution additionnelle au paiement de l’intérêt ou de subvention reliée à un établissement en vertu d’une loi ou d’un programme administré par la société;
4° lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement est une entreprise de biens et services et démontre qu’il compte le même individu qui rencontre les conditions du paragraphe 3 tant dans l’entreprise qu’il qualifie que dans l’entreprise de biens et services.