En vig.: 2020-02-11
40. L’article 33 s’applique aux recours pour lesquels un avis d’audience n’a pas encore été transmis par le Tribunal à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-02-11).
Pour les autres recours pendants, les articles 26, 28 et 29 des Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 3) continuent de s’appliquer.
1091-2019D. 1091-2019, a. 40.