37. Le procès-verbal de l’audience est dressé selon le modèle établi par le Tribunal. Il comprend notamment les mentions suivantes:1° le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de l’audience;
2° les noms des membres du Tribunal;
3° les noms et adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants et de leurs témoins;
4° le nom et l’adresse du sténographe;
5° le nom et l’adresse de l’interprète;
6° le mode de l’audience;
7° les pièces produites;
8° les incidents et les objections;
9° la date où une action ou un acte doit être exécuté;
10° les ordonnances et les décisions du Tribunal;
11° la date du début du délibéré.